Code du tourisme

En vigueur depuis le 14/02/2014En vigueur depuis le 14 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article L134-6

Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ;

5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.


Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.