Code du tourisme

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L134-5

Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.