Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 15/02/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 15 février 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R122-30

Version en vigueur du 07/10/2006 au 15/02/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 15 février 2010

Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)

Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous l'autorité des préfets de région, à l'expansion des activités touristiques de toute nature et au développement de la promotion touristique. A cet effet, ils ont notamment pour mission :

- de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre chargé du tourisme ;

- d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;

- de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;

- de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;

- de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute nature accordées par la délégation ;

- d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;

- d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de tourisme ;

- d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;

- d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.