Code des assurances

Abrogé depuis le 21/04/2002Abrogé depuis le 21 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R243-10

Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.