Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*213-5

Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985

Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.