Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/2017Abrogé depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*213-1

Version en vigueur du 31/07/1985 au 02/05/2002Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 02 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-657 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985

Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.