Code des assurances

En vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024En vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R211-21-7

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.