Code des assurances

En vigueur depuis le 12/05/2017En vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article R211-4

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.