Code des assurances

En vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992En vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R125-3

Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.

L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1.