Code du travail

En vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984En vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R930-3

Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

Transféré par Décret 84-738 1984-07-17 art. 1, art. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.