Code du travail

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R942-6

Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié.

La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.

La convention précise notamment :

a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés ;

b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé ;

c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;

d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures ;

e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.