Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R442-33

Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes :

1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1).

Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ;

2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.

(1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).