Code de la mutualité

Abrogé depuis le 17/01/2025Abrogé depuis le 17 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article R510-15

Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.