Code de la mutualité

En vigueur du 05/07/2002 au 04/01/2006En vigueur du 05 juillet 2002 au 04 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article A212-21

Version en vigueur du 05/07/2002 au 04/01/2006Version en vigueur du 05 juillet 2002 au 04 janvier 2006

Création Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 3 II JORF 4 janvier 2006

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;

b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;

c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;

e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;

f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;

g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.

Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.