Code de la mutualité

En vigueur du 28/12/2018 au 01/03/2021En vigueur du 28 décembre 2018 au 01 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article A114-2

Version en vigueur du 28/12/2018 au 01/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2018 au 01 mars 2021

Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 4

I. – Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

II. – En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.