Code des assurances

Abrogé depuis le 18/03/1998Abrogé depuis le 18 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L150-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992

L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.

Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.