Code de la mutualité

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Article R513-15

Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.

Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.

Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.