Code de la mutualité

En vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022En vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article R513-4

Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.

Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.

Ce nombre de voix est de :

Une voix jusqu'à 100 membres participants ;

Deux voix de 101 à 500 membres participants ;

Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;

Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;

Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;

Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;

Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;

Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;

Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;

Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.

L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.

L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section.

Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département.