Code de la mutualité

Abrogé depuis le 28/12/2023Abrogé depuis le 28 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article R322-4

Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.

Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.