Code de la mutualité

En vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022En vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article R321-7

Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.