Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 31/03/1968En vigueur depuis le 31 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

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Article R12

Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.