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Partie législative (Article L43-1)
ABROGÉPréambule
ABROGÉTitre Ier : Pensions de retraite des marins.
ABROGÉTitre II : Pensions de retraite des agents du service général.
Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites. (Article L43-1)
ABROGÉ
Article L41ABROGÉ
Article L42ABROGÉ
Article L43- Article L43-1
ABROGÉ
Article L44ABROGÉ
Article L45ABROGÉ
Article L46ABROGÉ
Article L47
ABROGÉTitre IV : Dispositions générales.
ABROGÉTitre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel.
ABROGÉTitre V : Assurance volontaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R31)
Préambule (Article R1)
Titre Ier : Pensions de retraite des marins. (Articles R2 à R22)
Titre II : Pensions de retraite des agents du service général.
Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins. (Articles R23 à R28)
Titre IV : Dispositions générales. (Article R29)
Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel. (Articles R30 à R31)
Article R4
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.