Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants

En vigueur depuis le 20/09/2007En vigueur depuis le 20 septembre 2007

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Article 28

Version en vigueur depuis le 20/09/2007Version en vigueur depuis le 20 septembre 2007

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.

Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.