Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants

En vigueur depuis le 20/09/2007En vigueur depuis le 20 septembre 2007

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Article 23

Version en vigueur depuis le 20/09/2007Version en vigueur depuis le 20 septembre 2007

Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées.

La première contient le bulletin de vote et ne comporte aucun signe extérieur.

La deuxième porte la mention : " Election des représentants des agents de direction ou agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ", avec l'indication du groupe auquel l'agent appartient, ou, selon le cas, " Election des représentants des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ". L'enveloppe porte également l'indication des nom et prénoms de l'électeur et la mention de l'organisme dont il relève. Elle est revêtue de sa signature.

La troisième est adressée à la caisse nationale.

Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 11 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.