Arrêté du 11 juin 1999 relatif à la neutralité financière de l'exercice du droit de substitution au sein d'un groupe générique

En vigueur depuis le 12/06/1999En vigueur depuis le 12 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 12/06/1999Version en vigueur depuis le 12 juin 1999

En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le prix de la spécialité pharmaceutique délivrée ne peut être supérieur de plus de 50 centimes au prix de la spécialité pharmaceutique prescrite.