Arrêté du 1 juillet 1999 pris en application de l'article L. 162-14-4, alinéa I, du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/07/1999En vigueur depuis le 02 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/07/1999Version en vigueur depuis le 02 juillet 1999

Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie pour 1999 est fixé à 12 800 MF.