Annexe, art. 5
L'attribution des prestations définies par le présent règlement est subordonnée au paiement de toutes les cotisations dues par l'assuré au titre du régime complémentaire institué par les articles L. 635-1 et D. 635-32 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 635-35 dudit code.