Annexe, art. 3
Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à 75 % des droits dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré décédé, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale au titre des périodes visées à l'article 2 ci-dessus, sous déduction, le cas échéant, de la pension attribuée en application de l'article L. 353-1 dudit code.