Arrêté du 2 février 1999 fixant les montants forfaitaires annuels des pensions et le montant annuel de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

En vigueur depuis le 13/02/1999En vigueur depuis le 13 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/02/1999Version en vigueur depuis le 13 février 1999

1. Le montant forfaitaire annuel de la pension d'invalidité, mentionné à l'article D. 721-21, est fixé à 33 800 F à compter du 1er janvier 1998.

2. Le montant forfaitaire annuel, mentionné à l'article D. 721-21, des pensions d'invalidité liquidées avant le 1er janvier 1998, est fixé à 23 706,93 F à compter du 1er janvier 1998.

3. Les montants des pensions visées au 1 et au 2 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.