Arrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

En vigueur depuis le 13/09/1998En vigueur depuis le 13 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1998

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Article 5

Version en vigueur depuis le 13/09/1998Version en vigueur depuis le 13 septembre 1998

I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 97 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DESIGNATION/MONTANTS (en francs)

Bénéficiaire isolé : 49 F

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 74 F

Par personne supplémentaire à charge : 25 F

Ménage sans personne à charge : 97 F

Ménage ayant une personne à charge : 122 F

Par personne supplémentaire à charge : 25 F