Article 1
La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 175 F par enquête effectuée.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 1997
La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 175 F par enquête effectuée.
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