Article 1
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 48 719 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1997
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 48 719 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.
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