Arrêté du 19 septembre 1997 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/09/1997En vigueur depuis le 30 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/09/1997Version en vigueur depuis le 30 septembre 1997

Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 19 septembre 1997 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) :

1 700 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC)) : 1 885 000 000 F ;

3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 85 000 000 F.

La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.