Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes possédant leur licence qui, au sein d'une équipe dénommée "cuadrilla", exercent une activité rémunérée pour le compte d'un organisateur de manifestations de course landaise, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, quand ces manifestations se déroulent avec le concours ou sous l'égide de la fédération agréée par le ministre chargé des sports par arrêté n° 40.S.21 du 18 septembre 1973.
Elles ne sont pas applicables au personnel administratif, aux dirigeants et administrateurs salariés et aux personnels médicaux et paramédicaux qui seraient susceptibles de participer à ces manifestations.