Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

En vigueur depuis le 11/09/1997En vigueur depuis le 11 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1997

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Article 5

Version en vigueur depuis le 11/09/1997Version en vigueur depuis le 11 septembre 1997

I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 96 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

MONTANT : 48 F

DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

MONTANT : 73 F

DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge

MONTANT : 25 F

DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

MONTANT : 96 F

DESIGNATION : Ménage ayant une personne à charge

MONTANT : 121 F

DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge

MONTANT : 25 F