Article 23
Sous réserve de ce qui est prévu, à titre transitoire, au second alinéa du présent article, les présentes dispositions, applicables à compter du 1er janvier 1997, abrogent et remplacent, à compter de la même date, les arrêtés du 19 janvier 1995 et du 26 avril 1996 relatifs au fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée, âgés de cinquante-cinq ans et plus.
En ce qui concerne l'allocation de préparation à la retraite, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux demandeurs dont la déclaration d'option signée et souscrite dans le délai et suivant les conditions fixées par les arrêtés précités du 19 janvier 1995 et du 26 avril 1996 n'a pas été reçue par la direction interdépartementale compétente au 15 janvier 1997.