Article 22
L'allocation de préparation à la retraite est assujettie pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (CSG), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS), prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 14 et suivants de ladite ordonnance.
Ces deux contributions sont liquidées par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.