Article 21
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 7 JORF 14 mai 1998
La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur l'allocation de préparation à la retraite est prélevée à la source, dans les conditions du droit commun, sur le montant mensuel brut de ladite allocation, au profit du régime d'assurance auquel était assujetti l'intéressé durant les douze derniers mois d'activité professionnelle ayant précédé sa privation d'activité. Son taux est fixé par application des articles D. 242-12, alinéa 1, et D. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le régime auquel était affilié l'intéressé au titre de sa dernière activité, quelle que soit la durée de cette activité.
En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.