Article 19
Un état nominatif attestant les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite est notifié par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux intéressés, ainsi qu'aux organismes d'assurance vieillesse, en vue de la prise en compte de ces périodes en tant que périodes d'assurance assimilées dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité.
Les conventions mentionnées à l'article 17 du présent arrêté entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre précisent les modalités d'application de cette disposition.