Article 12
Le droit à l'allocation différentielle du fonds de solidarité ainsi qu'au revenu minimum d'insertion (RMI) et aux revenus de remplacement visés à l'article L. 351-2 du code du travail cesse à la date d'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.
En conséquence, les directions interdépartementales communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux autorités administratives et organismes suivants :
- préfets de département, lesquels doivent, en retour, informer les directions interdépartementales de la cessation du versement de l'allocation différentielle ;
- caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de la Mutualité sociale agricole, s'agissant du RMI ;
- associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), en ce qui concerne les prestations de chômage.
Les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question sont précisées par des conventions conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).