Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996

En vigueur depuis le 01/01/1997En vigueur depuis le 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

Le droit à l'allocation différentielle du fonds de solidarité ainsi qu'au revenu minimum d'insertion (RMI) et aux revenus de remplacement visés à l'article L. 351-2 du code du travail cesse à la date d'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.

En conséquence, les directions interdépartementales communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux autorités administratives et organismes suivants :

- préfets de département, lesquels doivent, en retour, informer les directions interdépartementales de la cessation du versement de l'allocation différentielle ;

- caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de la Mutualité sociale agricole, s'agissant du RMI ;

- associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), en ce qui concerne les prestations de chômage.

Les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question sont précisées par des conventions conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).