Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996

En vigueur depuis le 14/05/1998En vigueur depuis le 14 mai 1998

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Article 10 bis

Version en vigueur depuis le 14/05/1998Version en vigueur depuis le 14 mai 1998

Création Arrêté 1998-05-04 art. 3 JORF 14 mai 1998

Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au e de l'article 1er du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.