Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996

En vigueur depuis le 14/05/1998En vigueur depuis le 14 mai 1998

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/05/1998Version en vigueur depuis le 14 mai 1998

Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 2 JORF 14 mai 1998

Les allocations accordées au titre du fonds de solidarité sont versées mensuellement à terme échu. Elles ne peuvent être fractionnées et sont dues pour le mois entier.

Ne peuvent prétendre aux allocations du Fonds de solidarité les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient soit de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article L. 322-4 du code du travail, soit des allocations prévues en application de la loi du 2 février 1996 portant création du Fonds paritaire en faveur de l'emploi.

Le soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire, la reprise d'une activité professionnelle quelconque ou, s'agissant de la seule allocation différentielle, autre que l'activité professionnelle salariée involontairement réduite visée au d de l'article 1er du présent arrêté, la liquidation d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire ou la possibilité pour l'intéressé de prétendre à une pension de vieillesse au "taux plein" met immédiatement fin au versement des allocations du fonds de solidarité.