Arrêté du 24 juillet 1997 pris en application de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/07/1997En vigueur depuis le 30 juillet 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/07/1997Version en vigueur depuis le 30 juillet 1997

En application des dispositions de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, la part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour la fourniture des dispositifs médicaux inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires et figurant à l'annexe prévue au présent arrêté.