Article 1
Les majorations visées aux articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, entrant dans le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont fixées, pour l'année 1997, aux valeurs suivantes :
- majoration visée au 1° de l'article D. 242-6-4 :
0,34 p. 100 ;
- majoration visée au 2° de l'article D. 242-6-4 : 48 p. 100 ;
- majoration visée au 3° de l'article D. 242-6-4 :
0,35 p. 100.