Arrêté du 6 mars 1997 fixant le délai prévu à l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/03/1997En vigueur depuis le 14 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/03/1997Version en vigueur depuis le 14 mars 1997

Le délai prévu à l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale est fixé à deux mois à compter de la date de réception de la saisine effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du comité médical paritaire local par le service du contrôle médical ou à compter de la date du récépissé délivré par le secrétariat du comité médical paritaire local lors du dépôt du dossier par le service du contrôle médical.