Article 1
La dotation affectée à l'action sociale des caisses de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, est répartie entre l'action sociale individuelle et l'action sociale collective dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.