Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 13

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.

Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.