Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 10

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier donnent lieu à engagements provisionnels soumis au visa.

Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.