ANNEXE
Article 15
I. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
Est exclue du bénéfice de ces dispositions l'invalidité dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès, sauf si l'assuré justifie au jour de la demande de pension du versement d'au moins dix cotisations annuelles.
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, dans ce dernier cas, le service de la pension est subordonné à la justification par l'assuré, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension tant auprès de régimes légaux que de régimes conventionnels. Eventuellement, si le montant de la ou des autres prestations est inférieur à celui de la pension d'invalidité, un complément différentiel est servi à l'assuré.
III. - Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.