Article 2
A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1997, la production de l'attestation de réussite au stage, prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les nominations à des emplois de direction, auxquels postuleront les personnes inscrites sur ladite liste dans l'une des classes I 1 et I 2, seront subordonnées à l'obtention préalable de cette attestation.